Cette proposition procède de trois constats principaux :

1- La société de l’information et la sphère de l’art sont largement antagonistes. Une œuvre d’art, c’est le contraire d’une information et bien que ça puisse être parfois aussi une information. Et réciproquement, une information, c’est le contraire d’une œuvre d’art et bien qu’elle puisse être parfois protégée, dans son enveloppe, comme telle …

2- Le numérique, particulièrement en réseau, crée de facto un nouvel espace social qui circonscrit un nouveau contrat social, à la définition duquel il faut s’atteler, au risque sinon de laisser l’Internet comme un terrain de jeu barbare, à ceux qui ne comprennent pas ce langage pourtant universel, dont les phonèmes sont les œuvres de l’esprit.

3- Le risque de rupture des adeptes des réseaux numériques est d’autant plus grand que le contrat social qui préside au lien entre les créateurs et le public s’est travesti et perverti, bien avant l’avènement de l’Internet, en propriété privée (La Commission de la Propriété intellectuelle créée en août 1944 est à l’origine de notre droit actuel, sur les bases d’un projet élaboré sous Vichy, par ses juristes, en opposition à un projet de loi du ministre Jean Zay d’août 1936 qui relativisait la « propriété » intellectuelle). La calamiteuse décision 2006-540 DC du 27 juillet 2006 du Conseil constitutionnel ancre un peu plus la « propriété littéraire » dans le champ de la propriété réelle garantie par l’article 2 de la DDHC du 26 août 1789 et par l’article 544 du Code civil. C’est un contresens.

La privatisation du droit d’auteur, proportionnelle aux investissements croissants de l’industrie de la création, est la cause de la régression actuelle, sinon aux thèses, aux principes jus-naturalistes qui précédèrent l’avènement de la propriété littéraire et artistique au XVIIIème siècle. Bref, jamais ce droit de la forme, incorporel, indépendant de la forme d’expression, n’a jamais été aussi dépendant de la production des supports.

Il s’agit donc de rappeler le contrat social à l’origine du droit d’auteur pour réunir à nouveau les créateurs et les publics et, partant, conforter l’économie des industries de la création.

Pour balancer le droit de la forme (droit d’auteur) avec le droit du fond (l’information), par correspondance avec la grande loi sur la presse, qui procède de la liberté de communication des pensées et des opinions (article 11 de la Déclaration des droits de l’homme du 17 août 1789) et qui dispose d’abord que la presse est libre, nous proposons de reconnaître la liberté d’accès du public aux oeuvres, qui serait érigée en principe constitutionnel.

La liberté fondamentale d’accès du public n’est pas antagoniste au droit d’auteur. Au contraire, elle assure la promotion des créateurs, pour autant qu’ils soient reconnus et assurés de continuer librement comme tels.

Nous proposons d’amender ainsi la Consitution:

« L’accès du public aux oeuvres de l’esprit est libre, dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des auteurs, prévus par le présent Code.

L’Etat veille à garantir l’accès aux oeuvres de l’esprit dans l’intérêt commun du public et des créateurs.

L’Etat assure l’intérêt général ressortissant à la création d’auteur et aux métiers et industries qui y sont associés : édition, production, diffusion.

L’Etat veille au développement d’une création, d’une production et d’une diffusion culturelle indépendante.

 

Le répertoire numérique des œuvres

Nous proposons d’instituer un répertoire numérique des œuvres (RNO). Celui-ci a d’abord pour fonction de refonder un contrat social en voie de rupture : les auteurs y déclarent leurs oeuvres, s’ils le souhaitent, avec les conditions d’utilisation. L’établissement public en charge du RNO recevrait les enregistrements des oeuvres, avec les conditions d’exploitation voulues par les auteurs et les producteurs. En matière musicale, il appartiendra en fait aux auteurs de régler au niveau du contrat d’édition le sort de l’exploitation numérique des droits. Afin de favoriser l’axe auteur / public, les droits d’exploitation numériques pourraient toujours être réservés et faire l’objet d’un contrat d’édition séparé, comme le contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle.

Pour mieux assurer la fonction de liant social qui serait le sien, le RNO pourrait adopter la forme d’un établissement public national, de type CNC.

En matière musicale, si l’auteur ou le compositeur souhaitent diffuser en ligne ou inversement, ils le stipuleront dans le contrat d’édition, et les producteurs licités et informés par le RNO produiraient en connaissance de cause. Les producteurs pourraient aussi stipuler les conditions d’exploitation de leurs droits voisins.

En matière audiovisuelle, le producteur est cessionnaire des droits exclusifs d’exploitation (L.132-24 CPI). Il lui appartiendrait donc de déclarer l’œuvre au RNO.

Les coauteurs de l’oeuvre audiovisuelle (L.113-7 du CPI) pourraient décider d’exploiter séparément la partie de l’oeuvre qui constitue leur contribution personnelle. (L.113-29 CPI)

Le public accéderait en ligne au RNO et connaîtra les conditions d’exploitation voulue par les titulaires de droit.

Conformément au principe fondamental, le défaut d’interdiction présume la licence d’utilisation en ligne pour le public, avec le versement en contrepartie d’une compensation équitable, dont l’assiette et les modalités de perception restent à définir. Le précédent de la copie privée reste pertinent.

Pour résoudre la crise du droit d’auteur sur les réseaux, les Etats doivent résoudre une crise d’autorité, la leur : Toute époque charnière tend à rappeler la Régence, avec la crise de l’Etat et un certain libertinage. Il appartient aux législateurs, soit de suivre une voie Philosophique, au sens des Lumières, et de remettre sur le métier le vieux contrat social qui fonde la république ; soit de se dissoudre en gérant, en dur ou en mou, la démagogie.