Par un arrêt rendu en Assemblée le 13 avril 2018 (397047 publié au recueil) le Conseil d’État a grandement marqué le champ respectif de la propriété publique nationale au regard du droit à l’image des biens, celui des droits du public et celui des droits des entreprises commerciales à cet égard.
Confirmant l’analyse de la CAA de Nantes, la Haute Juridiction va réfuter en premier lieu un droit exclusif des personnes publiques sur l’image des biens leur appartenant.
En deuxième lieu, le Conseil d’État relativise la notion de « droit d’usage qui appartient à tous », selon les termes de l’article 2122-1 du CGPPP : une utilisation du bien qui excède le droit d’usage appartenant à tous, pas plus qu’une utilisation commerciale, ne constituent en elles-mêmes une utilisation privative du domaine qui seule peut justifier la perception d’une redevance sur le fondement de l’article L.2125-3 du CGPPP. C’est l’appauvrissement de la collectivité publique par une utilisation exclusive qui justifie la redevance. Or l’exploitation d’une image ne retire rien en elle-même au droit du public sur le domaine de Chambord ou sur son image.
En troisième lieu, et c’est un retour au principe de l’arrêt Daudignac, le Conseil d’État, au rebours de la CAA de Nantes, réfute un régime d’autorisation préalable à l’utilisation commerciale de prises de vues d’un immeuble appartenant au domaine public, un tel régime étant constitutif d’une restriction à la liberté d’entreprendre et à l’exercice du droit de propriété.
En quatrième lieu, le Conseil d’État rappelle les dispositions récentes de l’article L.621-42 du Code du patrimoine issues de la loi dite « CAP » (article 75 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création architecture et patrimoine) dans le but de protéger l’image des domaines nationaux et de permettre leur valorisation économique.
En cinquième lieu, le Conseil d’État, reprenant l’analyse de la CAA d’Orléans, juge qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative, en l’absence de disposition législative contraire, de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une personne publique, une telle action indemnitaire relevant de la compétence judiciaire et pour autant que la personne publique démontre un « trouble anormal » résultant de l’utilisation de son image au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation.