Commentaire sur Cour de cassation – 1ère chambre civile – 23 septembre 2026 – 25-15.512

La Cour de cassation consacre le droit spécial à la vie privée des victimes d’infractions à caractère sexuel.

Dans l’appréciation de la contribution au débat d’intérêt général, le juge doit tenir compte des droits attachés au statut spécifique de victime d’une infraction à caractère sexuel qui a choisi de déposer une plainte sans autoriser la divulgation de son identité.

Par arrêt du 23 septembre 2026 (1ère chambre civile n°25-15.512) la Haute Juridiction a jugé au visa des articles 8 et 10 de la CEDH et 9 du Code civil:

« (…) 5. Le droit au respect dû à la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Cette mise en balance des droits en présence doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, [B] et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], no 40454/07, § 93). Même si le sujet à l’origine de l’article relève de l’intérêt général, il faut encore que le contenu de l’article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (CEDH, arrêt du 29 mars 2016, [K] c. Suisse [GC], no 56925/08, § 64). Il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l’examen de chacun de ces critères (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi no 16-28.741, Bull. no 56).

6. Par ailleurs, selon l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le fait de diffuser, sans son accord écrit, par quelque moyen que ce soit, et quel qu’en soit le support, des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles la diffusion de l’identité d’une personne et de la nature sexuelle des crimes ou délits dont elle a été victime est pénalement réprimé.

7. La protection prévue par ce texte doit être prise en considération lorsque l’action est engagée sur le fondement de l’article 9 du code civil.

8. Il s’ensuit que, dans l’appréciation de la contribution au débat d’intérêt général, le juge doit tenir compte des droits attachés au statut spécifique de victime d’une infraction à caractère sexuel qui a choisi de déposer une plainte sans autoriser la divulgation de son identité, de sorte que la révélation de celle-ci, indépendamment de sa notoriété, n’est pas de nature à nourrir le débat d’intérêt général. (…) »

Nous appelions cette solution de nos voeux.

Par pur sophisme, les organismes de presse opposaient à la victime d’une infraction à caractère sexuel, qui agissait sur le fondement de la protection de sa vie privée pour faire sanctionner la divulgation de son identité, la requalification et les rigueurs de la loi du 29 juillet 1881 (citation article 53 et prescription article 65). Cette logique spécieuse conduisait les victimes d’infraction à caractère sexuel à une moindre protection par rapport aux victimes d’infraction non à caractère sexuel et par rapport à toute personne agissant sur le fondement de la protection de la vie privée.

La Cour de cassation tord le cou à ce sophisme, d’abord en imposant au juge de tenir compte des droits attachés au statut spécifique de victime d’une infraction à caractère sexuel, consacrant ainsi un droit spécial à la vie privée, ensuite en neutralisant l’effet pervers articles 39 quinquies qui non seulement ne contredit pas l’action fondée sur le droit de la vie privée mais au contraire légitime le statut spécial qu’il faut accorder aux victimes d’infraction à caractère sexuel.

Le débat public ne peut que sortir grandi de cette heureuse décision.